Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2008
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires9


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 7 février 2019

Le nouvel ordonnancement porté par la loi précitée a rendu nécessaire une révision des modalités d'attribution de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS) telles qu'elles étaient fixées par le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008. […]

 

M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

Si la réponse évoque une modification des bénéficiaires de l'indemnité pour activités militaires spécifiques (IAMS) par le décret n° 2015-1456 du 9 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité pour activités militaires spécifiques, elle ne répond pas à la question posée, portant sur les modalités de calcul de cette indemnité qui étaient « appelées à être redéfinies, avec un souci accru d'équité et de justice » selon une réponse du 27 mars 2014 du Gouvernement (Journal officiel des questions du Sénat, […]

 

M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 6 février 2018

Toutefois, comme les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, les réservistes radiés des cadres ou rayés des contrôles avant 15 ans de services effectifs peuvent bénéficier du versement d'une indemnité compensatrice en application du décret no 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 173-16,
Décrète :

Article 1

Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.
Elle est versée lors de la cessation des services.

Article 3

Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer une fonction civile ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la date de début d'exercice des fonctions. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.