Décret n° 2008-1123 du 31 octobre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 2008
Dernière modification : 1 septembre 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 juin 2008,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A relevant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle

2e échelon

HE B

1er échelon

HE A

Chef des services fiscaux de classe normale

2e échelon

HE A

1er échelon

1015

Directeur départemental

3e échelon

1015

2e échelon

946

1er échelon

875

Directeur divisionnaire

5e échelon

985

4e échelon

940

3e échelon

875

2e échelon

821

1er échelon

759

Inspecteur départemental de 1re classe

3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Inspecteur départemental de 2e classe

3e échelon

901

2e échelon

864

1er échelon

821

Inspecteur départemental de 3e classe

3e échelon

821

2e échelon

759

1er échelon

705

Inspecteur principal de 1re classe

3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Inspecteur principal de 2e classe

6e échelon

821

5e échelon

759

4e échelon

705

3e échelon

660

2e échelon

603

1er échelon

540

Inspecteur

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Inspecteur-élève après un an

340

Inspecteur-élève avant un an

302

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable au corps de catégorie A relevant du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
Echelon unique
985
Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale
Echelon unique
901
Receveur des finances de 1re catégorie
Echelon unique
985
Administrateur des finances publiques adjoint
Echelon unique
901
Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale
2e échelon
821
1er échelon
780
Administrateur des finances publiques adjoint
5e échelon
985
4e échelon
940
3e échelon
875
2e échelon
821
1er échelon
759
Inspecteur principal des finances publiques
3e échelon
966
2e échelon
916
1er échelon
864
Inspecteur principal des finances publiques
7e échelon
821
6e échelon
759
5e échelon
705
4e échelon
660
3e échelon
603
2e échelon
572
1er échelon
538
Inspecteur
12e échelon
801
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379
Inspecteur stagiaire
340
Article 3

Dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1977 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à l'étranger, des services industriels et commerciaux et établissements publics du ministère de l'économie et des finances et à certains emplois comptables relevant de la tutelle du ministère de l'économie et des finances, les lignes se rapportant aux grades mentionnés dans le présent décret sont supprimées.