Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008
Article 3 du Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A abrogé les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-13, Art. D3121-14
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-10, Art. D3171-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-8, Art. D3121-9, Art. D3121-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3121-11, Art. D3121-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-1, Art. D3171-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. D3171-12
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Commentaires • 5
1. Ne pas afficher les horaires de travail est fautif, quand bien même l’entreprise ne compte qu’un salarié !Accès limité
www.legisocial.fr · 23 juillet 2015
2. Convention forfait annuel en jours : une " fourchette de jours de travail " n’est pas liciteAccès limité
www.legisocial.fr · 23 juin 2014
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 août 2017, n° 15/01275
Infirmation partielle
[…] Il est constant que cette indemnité a le caractère de salaire, ainsi que précisé par le législateur, dès le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, article 3, 8 e , devenu article D. 3121-14, puis D. 3121-23, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a accordé au salarié, les congés payés correspondants, qui sont chiffrés, par la présente décision, à la somme de 67,54 €.
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