Décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008 relatif à la modulation de l'indemnité de responsabilité attribuée aux préfets et aux sous-préfets en poste territorial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 2008
Dernière modification : 8 novembre 2008

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Décision1


1CADA, Avis du 29 avril 2014, Ministère de l'intérieur, n° 20141211

— 

communication des montants moyen, minimum et maximum, attribués aux membres du corps préfectoral du département de la Seine-Maritime de la part variable de l'indemnité de responsabilité visée au décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008, pour l'année 2013.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 71-262 du 7 avril 1971 modifié énumérant les postes territoriaux ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfet,
Décrète :

Article 1

Une indemnité de responsabilité est attribuée aux préfets et aux sous-préfets en poste territorial.

Article 2

L'indemnité de responsabilité comprend deux parts :
― une part fonctionnelle liée à la classification des postes selon le nombre d'habitants, la difficulté et les enjeux territoriaux y afférents ;
― une part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus, notamment appréciés, s'agissant des sous-préfets, lors de l'évaluation individuelle.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe :
― le montant de la part fonctionnelle pour chaque classe de poste ;
― le montant de référence de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus, exprimé en pourcentage du montant de la part fonctionnelle.