Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 2008
Dernière modification : 29 décembre 2009
Code visé : Code du travail
Directive transposée :

Commentaires8


1L’Autorité de la Concurrence se prononce sur la restriction des ventes en ligne
Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Elle a considéré que cette interdiction, ni exigée par la réglementation relative à la commercialisation des produits concernés (et notamment la directive machines du 17 mai 2006, transposée en droit national par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle), ni appliquée par ses concurrents ou par nombre de grandes surfaces de bricolage, allait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver la qualité des produits et la sécurité des utilisateurs et constituait, par conséquent, une restriction de concurrence.

 

2La Cobotique : l’évolution des robots traditionnels aux cobots.
Village Justice · 16 juillet 2020

La directive Machines, était transposée en France par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et de protection individuelle. La directive relative aux machines, est entrée en vigueur depuis le 29 Juin 2009 et est obligatoire depuis le 29 Décembre 2009 (remplaçant définitivement l'ancienne directive 98/37/CE). La directive est une refonte de la directive 98/37/CE relative aux machines et modifie la directive 95/16/CE relative aux ascenseurs. Le champ d'application de la directive, est ample. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle - Legifrance [7] Human Robotics Blog [8]

 

Décisions22


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 1er février 2018, n° 17/11113

Infirmation — 

[…] L'activité de la Société CAE se trouve soumise à la directive machine 2006/42CE qui a été transposée, notamment par le décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008, dans le Code du Travail. […]

 

2CADA, Avis du 10 décembre 2020, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, n° 20204325

— 

Communication des copies certifiées conformes des originaux des décrets suivants publiés au Journal Officiel de la République Française (JORF) et disponibles sur le site internet Légifrance : 1) le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ; […] 10) le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) ; 11) le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle.

 

3Cour d'appel de Caen, 11 février 2016, n° 14/02484

Infirmation — 

[…] Elle précise que la scie Wimmer Z 140 S a fait l'objet d'une certification CE au visa des directives 98/37/CE du 22 juin 1998 et 2006/42/CE du 17 mai 2006, et que ces directives ont été intégrées au droit français par le décret n° 2008-1156 du 7 juillet 2008 modifiant les articles L 4311-4 à R 4313-95 du code du travail.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 4311-1 à L. 4321-5 et L. 4722-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis de la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 octobre 2008 ;
Vu l'avis assurant la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et salariés intéressées publié au Journal officiel du 15 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

La sous-section 2 « Equipements de travail visés » de la section I du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2


« Equipements de travail obéissant à des règles
pour la mise sur le marché



« Paragraphe 1



« Machines


« Art.R. 4311-4.-Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ”, les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines ” et figurant dans la liste ci-dessous :
« 1° Machines ;
« 2° Equipements interchangeables ;
« 3° Composants de sécurité ;
« 4° Accessoires de levage ;
« 5° Chaînes, câbles, sangles ;
« 6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
« Art.R. 4311-4-1.-Répond à la définition de machine :
« 1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
« 2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
« 3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
« 4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
« 5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
« Art.R. 4311-4-2.-Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil.
« Art.R. 4311-4-3.-Est un composant de sécurité un composant :
« 1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
« 2° Qui est mis isolément sur le marché ;
« 3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;
« 4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
« Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.
« Art.R. 4311-4-4.-Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché.
« Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants.
« Art.R. 4311-4-5.-Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie d'une machine de levage ou d'un accessoire de levage.
« Art.R. 4311-4-6.-Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit.
« Art.R. 4311-5.-Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :
« 1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;
« 2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;
« 3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
« 4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
« 5° Armes, y compris les armes à feu ;
« 6° Moyens de transport suivants :
« a) Tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par les dispositions de transposition de la directive 2003 / 37 / CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
« b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
« c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002 / 24 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
« d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
« e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;
« 7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
« 8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
« 9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
« 10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
« 11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;
« 12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73 / 23 / CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :
« a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
« b) Equipements audio et vidéo ;
« c) Equipements informatiques ;
« d) Machines de bureau courantes ;
« e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
« f) Moteurs électriques ;
« 13° Equipements électriques à haute tension suivants :
« a) Appareillages de connexion et de commande ;
« b) Transformateurs.


« Paragraphe 2



« Quasi-machines


« Art.R. 4311-6.-Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :
« Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.
« Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.
« Un système d'entraînement est une quasi-machine.


« Paragraphe 3



« Autres équipements de travail auxquels s'appliquent
des dispositions pour la mise sur le marché


« Art.R. 4311-7.-Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants :
« 1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
« 2° Electrificateurs de clôture. »

Article 3

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier « Moyens de protection visés » est ainsi modifiée :
1° Son intitulé devient « Equipements de protection individuelle » ;
2° Le paragraphe 1 « Composants de sécurité » et ses dispositions sont abrogés ;
3° Le titre « Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle » est supprimé ;
4° Les articles R. 4311-9 à R. 4311-11 sont abrogés et les articles R. 4311-12 à R. 4311-15 deviennent respectivement les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 ;
5° Dans les articles R. 4311-9 et R. 4311-11, la référence à l'article R. 4311-12 est remplacée par celle à l'article R. 4311-8 ;
6° Au 6° de l'article R. 4311-11, les mots : « de l'article L. 221-3 » sont insérés après le mot : « application », les mots : « de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs » sont supprimés et la virgule est supprimée après le mot : « normalisation ».