Décret n° 2008-1166 du 12 novembre 2008 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général et de chef de département de l'Institut national du sport et de l'éducation physique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de secrétaire général et de chef de département de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP).

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut.
Les fonctionnaires sont nommés dans l'un de ces emplois pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable pour quatre ans au plus dans le même emploi.
Ils sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 3

Sous l'autorité du directeur :
1° Le secrétaire général assure la gestion administrative de l'établissement, la coordination des programmes d'actions prioritaires de l'établissement, la représentation extérieure et la mise en œuvre de la politique de communication de l'établissement. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement ;
2° Les chefs de département assurent la direction et l'organisation du département dont ils ont la charge. Ils proposent au directeur les orientations stratégiques de leur département et sont chargés de la mise en œuvre et du suivi du programme d'actions de celui-ci.