Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 2008
Dernière modification : 16 novembre 2008

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

La nature de cette prérogative, régalienne par excellence, a conduit à un très faible encadrement par la loi et le décret, et à une très large compétence ministérielle en la matière, […] toujours sur le fondement de la même justification, la large place reconnue à l'instruction ministérielle dans le traitement de visas (aujourd'hui du ministre de l'intérieur, hier du ministre des affaires étrangères) que matérialise les articles 3 et 4 du décret n° 2008- 1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, lequel prend la suite d'un décret de 19475, […]

 

Me Agathe Brangeon · consultation.avocat.fr · 4 juin 2020

a) L'autorité compétente pour délivrer le visa Les visas d'entrée aux étrangers sont délivrés par les autorités où se trouve l'étranger qui entend se rendre en France, en application du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008. Dans le cas d'un visa uniforme, l'Etat Schengen compétent est le pays de destination unique ou principale du voyage, ou à défaut, celui de première entrée.

 

Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2018

[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Comme nous vous le disions, ces missions sont définies par décret en Conseil d'Etat car cette autorité était auparavant distincte des services ministériels. Mais il n'en demeure pas moins qu'il nous paraît peu évident de lire dans le texte définissant les missions d'un service l'attribution, en creux, d'un pouvoir réglementaire au ministre, chef de ce service. […] Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas. 23 Lequel, au demeurant, n'était pas entré en vigueur.

 

Décisions151


1Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2023, n° 2315026

Rejet — 

[…] — la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; — l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; — le code des relations entre le public et l'administration ;

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17PA00232, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2300814

Rejet — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; — l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 148-2, R. 148-4 et R. 148-11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le décret du 14 février 1793 de la Convention nationale relatif à l'organisation du ministère de la marine, en son article 14 ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Décrète :

Article 1

La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.
Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu'aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale à ses fonctionnaires appartient aux chefs de mission diplomatique.
Elle n'est exercée par le chef de poste consulaire que dans les pays où aucun chef de mission diplomatique n'est accrédité, ou si le chef de poste consulaire a reçu délégation dans les conditions prévues par l'article 5.

Article 3

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.