Article 5 du Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009


Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage.
Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après :


DURÉE

2009

2010

2011

2012

2013

Caisses d'épargne et de prévoyance

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %



Crédit mutuel

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %



La Banque postale

5 ans

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,05 %

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).