Décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 décembre 2008 |
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Dernière modification : | 11 décembre 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1723 ter-0 B ;
Vu le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules,
Décrète :
Pour être commissionnés par l'administration des finances en application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, les professionnels de l'automobile habilités à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur doivent satisfaire à leurs obligations au regard des impôts et taxes suivants :
― impôt sur le revenu ;
― impôt sur les bénéfices des sociétés ;
― taxe sur la valeur ajoutée.
L'administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts aux professionnels mentionnés à l'article 1er communique au préfet sa décision d'acceptation ou de refus, prise en fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article.
Lorsque la décision prise par l'administration des finances est une décision d'acceptation, le préfet ayant pouvoir d'habiliter ces professionnels à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur signe avec eux une convention d'agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par l'administration.
En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l'administration des finances aux professionnels intéressés.
Sans préjudice des dispositions prévues par la convention, la commission peut être retirée en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 1er.
- taxes sur l'immatriculation des véhicules terrestres mentionnées à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services et redevance d'acheminement des certificats d'immatriculation recouvrées dans le cadre prévu par le décret […] cidTexte=JORFTEXT000000333863&fastPos=1&fastReqId=1848864052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006119451">décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, […]