Décret n° 2008-1303 du 10 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 2008
Dernière modification : 13 décembre 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 4 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 13 décembre 2007,
Décrète :

Article 1

Pour l'année 2008, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

Section professionnelle des notaires

Section B, classe 1 : 1 675, 60 €.

Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 394 €.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9, 10 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 2 160 €.
Taux de la cotisation proportionnelle : 9, 85 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
-seuil : 33 276 € ;
-plafond : 166 380 €.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 992 €.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
-seuil : 25 246 € ;
-plafond : 116 179 €.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 96 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe A : 2 262 €.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
Classe 1 : 924 €.

Article 2

Pour l'année 2008, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au second alinéa de l'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
Classe A : 728 €.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°49-579 du 22 avril 1949
Art. 2