Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 septembre 2020

Commentaire1

Décisions15


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0905243

Annulation — 

[…] Il soutient en outre qu'il a droit au maintien du traitement et des primes qu'il percevait antérieurement à sa mise à disposition auprès de la préfecture du Tarn ; qu'il a notamment bénéficié de l'indemnité de fonction et d'objectifs attribuée aux personnels de l'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse prévue par le décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 8 juillet 2022, n° 2000785

Annulation — 

[…] — le décret n °2001-1061 du 14 novembre 2001 ; — le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; — le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 ; — le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; — l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

 

3Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2010, n° 0901362

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 2000-380 du 28 avril 2000 et le décret n° 2003-842 du 2 septembre 2003 ;
Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2001-1356 du 28 décembre 2001 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l'administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-807 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de gestion et de responsabilité en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.

Article 3

Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.