Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
Article 2 du Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 2
L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.
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[…] 13. Cependant, aux termes de l'article 2 du décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 "L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; () ". En application de cette disposition, les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice de la NBI en application du décret du 14 novembre 2001 si l'indemnité de fonctions et d'objectifs leur est déjà attribuée.
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2014, n° 1300099
[…] Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 modifié, portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Lire la suite…- Objectif·
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