Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
Article 3 du Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
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[…] 36-08-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse : « Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. » ; […]
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[…] Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014, fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2014, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 modifié, portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1202362
[…] Vu le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-682 susvisé du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]
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