Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 décembre 2008 |
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Dernière modification : | 1 avril 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 197 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 27 février 1912 créant l'Office national de la navigation, notamment son article 67, ensemble la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure et son annexe ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le 3° de l'article 1er du décret du 26 décembre 1960 est ainsi rédigé :
« 3° De gérer le domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées, ainsi que l'eau qui s'y écoule, le cas échéant en utilisant les compétences qu'il peut exercer en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».
Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 26 décembre 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Voies navigables de France peut être consulté sur la définition de la réglementation relative à l'organisation du transport fluvial et associé à la mise en œuvre des dispositions qui lui sont applicables.
« Il peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial. Il peut faire toute proposition pour développer la flotte fluviale et peut être chargé par le ministre chargé des transports de la mise en œuvre des mesures de nature à développer et soutenir les entreprises du secteur fluvial. »
Après l'article 3 du décret du 26 décembre 1960, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organismes chargés de la gestion des infrastructures et du développement du transport fluvial, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.
« A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment une utilisation efficace du réseau européen des infrastructures de transport fluvial. »
S'agissant de Voies navigables de France (VNF), avant l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008, les délibérations du conseil d'administration relatives aux conditions tarifaires devaient soit être publiées dans le bulletin officiel de cet établissement ou, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur son site internet, soit, eu égard à l'objet de ces délibérations et aux usagers qu'elles visent, et compte tenu de l'étendue du réseau fluvial que cet établissement gère, faire l'objet d'un affichage non seulement à son siège mais aussi chez ses représentants locaux. »