Décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2008
Dernière modification : 21 décembre 2008

Commentaires9

Décisions51


1Tribunal administratif de Caen, 28 janvier 2010, n° 0902579

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours … les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1207101

Rejet — 

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 : « Une prime de solidarité active d'un montant de 200 euros est attribuée, de façon exceptionnelle, au cours du mois d'avril 2009 : 1° Aux allocataires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou du revenu de solidarité active expérimental mentionné à l'article 18 de la loi du 21 août 2007 susvisée » ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 1000218

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité active ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 18 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Une prime de solidarité active d'un montant de 200 € est attribuée, de façon exceptionnelle, au cours du mois d'avril 2009 :
1° Aux allocataires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou du revenu de solidarité active expérimental mentionné à l'article 18 de la loi du 21 août 2007 susvisée ;
2° Aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des aides mentionnées aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ou L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, sont âgés de plus de vingt-cinq ans ou assument la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et, d'autre part, exercent une activité professionnelle ou se trouvent, depuis deux mois consécutifs, en chômage total.

Article 2

Une seule prime est versée par foyer.

Article 3

Le service de la prime de solidarité active est assuré par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
La prime de solidarité active est incessible et insaisissable.