Article 24 du Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des marchés publics
Art. 63
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 13NT00023, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 : « I. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 janvier 2016, n° 1401149
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 : « (…) / II.-Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après (…) / III / (…) / Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, […] la procédure applicable est : / a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. (…) ; / b) Soit la procédure négociée, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 4 octobre 2012, 11DA01878, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 : " (…) / II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après (…) / III / (…) / Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, […] la procédure applicable est : / a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. […]

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