Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticoleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2008
Dernière modification : 10 octobre 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 15 mars 2023, n° 2004335

Annulation — 

[…] — le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ; — le code rural et de la pêche maritime ; — le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ; — le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme national d'aide au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; — les lignes directrices pour la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien dans le secteur du vin selon le règlement (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 555/2008 ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 janvier 2010

Confirmation — 

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 611 ' 7 et R. 611 ' 35 du code de commerce dans leur rédaction respective applicable de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, qu'avant de statuer sur la demande de délai le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation doit recueillir les observations du conciliateur ; qu'en l'espèce, encore que l'ordonnance attaquée ne rapporte pas expressément la teneur de ces observations, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

Article 1

Dans chacun des bassins viticoles, il est créé, auprès du préfet de bassin viticole, un conseil de bassin viticole.
Le conseil de bassin est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole.
La délimitation des bassins de production viticole et le préfet de bassin viticole compétent pour chacun d'eux sont précisés en annexe au présent décret.

Article 2

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article 4.
Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :
1. Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
2. Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
3. Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
4. Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
5. En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
6. En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
7. En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
8. En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
9. Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13 du code rural. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
10. En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

Article 3

Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.
Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article 4, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer.