Décret n° 2008-1377 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée aux départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Sarthe

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2008
Dernière modification : 22 mars 2015

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1Droit à compensation
www.lagazettedescommunes.com · 10 mai 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-3 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 32, 104, 109, 110, 111 et 117 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Sarthe :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété leur a été transférée en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 susvisé ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

I. ― Le préfet précise, après accord du préfet coordonnateur de bassin la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial du service concerné, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2007, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2005,2006,2007 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2005,2006,2007, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005,2006,2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2007 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

Article 3

Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.