Décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Dalloz · 12 janvier 2009

2Au JO du jourAccès limité
Dalloz · 12 janvier 2009

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2013, n° 1103305

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 5 mars 2013, 11MA01036, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 94-1016 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2015, n° 1305443

Annulation — 

[…] — le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 modifié fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est créé. Il est régi par les dispositions des décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 3

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et ceux appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans le corps d'origine.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les deux corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 12 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le ministre chargé de l'éducation nationale peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des deux corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine, s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.