Article 3 du Décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et ceux appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans le corps d'origine.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les deux corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 12 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le ministre chargé de l'éducation nationale peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des deux corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine, s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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