Décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et modifiant le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2009

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1Au JO du jour
Dalloz · 12 janvier 2009

Décisions9


1Tribunal administratif de Besançon, 1er avril 2010, n° 0901396

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ; Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 ; Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2015, n° 1301588

Rejet — 

[…] — la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; — le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ; — le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 ; — le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 ; — le code de la défense ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2013, n° 1103305

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et modifiant le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 modifié fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 1

Le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est créé. Il est régi par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé et celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les adjoints administratifs d'administration centrale et les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans les corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 3

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs d'administration centrale et ceux appartenant au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les deux corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, le ministre chargé de l'éducation nationale peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des deux corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine, s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.