Décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions relatives au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2008 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2008 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions artisanales de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 octobre 2007 ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions industrielles et commerciales de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 14 avril 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 décembre 2008,
Décrète :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Mais cet arrêt signifie, non pas que la régularisation telle que prévue par l'article L 131-6 devrait s'appliquer à de telles cotisations assises sur des revenus antérieurs à 2009, mais seulement que le calcul de ces cotisations doit s'effectuer, par dérogation aux dispositions de l'article D 635-2 antérieures au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, non pas sur la base du revenu de l'avant dernière année, mais sur celle du revenu réel de l'année dans le cas où celui-ci est définitivement établi au moment de l'appel desdites cotisations. […]