Décret n° 2008-1438 du 22 décembre 2008 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2008
Dernière modification : 31 décembre 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009,
Décrète :

Article 1

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisée à émettre des titres de la dette publique négociable, à taux fixe ou à taux variable, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques de ces titres sont définies par arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. L'arrêté précise notamment les dates d'échéance et de paiement des coupons.

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisée :
― à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat ;
― à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
― à émettre au profit de la Caisse de la dette publique des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement ;
― à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat, d'emprunts et de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la zone euro et auprès de la Caisse de la dette publique ;
― à procéder à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs.

Article 3

L'agence France Trésor rend publiques chaque mois les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent. Sont notamment précisés :
― les montants nominaux, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;
― les montants des titres émis au profit de la Caisse de la dette publique en application de l'article 2 du présent décret ;
― la nature et le montant global des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt et des achats ou des ventes d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme retracés sur le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
― le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;
― l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois ;
― le montant des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, des emprunts et des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la zone euro et auprès de la Caisse de la dette publique, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.