Article 3 du Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2020
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Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 2

Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.
Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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