Article 10 du Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-89 du 5 février 2020 - art. 2

A l'issue de la vérification du contrôle technique effectué par un service mentionné au II de l'article 5, l'organisme agréé établit un rapport mentionnant les vérifications réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments vérifiés.
L'organisme agréé se prononce également sur la qualité du processus de contrôle. S'il constate que ce processus contrevient aux règles relatives au contrôle technique, il en avise sans délai l'autorité administrative, qui peut prescrire que le contrôle technique sera dorénavant effectué par un organisme agréé.
Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant, qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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