Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Article 3 du Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d'administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] L'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil précise que :
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2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2018, n° 17/05505
[…] Elle expose que l'article 3 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 distingue deux catégories d'actes d'administration soit les actes d'administration « absolus », relevant de l'annexe 1 colonne 1 et les actes d'administration « relatifs », relevant de l'annexe 2 colonne 1, que le tuteur peut choisir de considérer comme des actes de dispositions en raison « des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » et pour lesquels il doit donc demander une autorisation.
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[…] Or en vertu de l'article 452 du code civil, la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Les possibilités de délégation sont limitativement énumérées par la loi : • D'une part, le même article 452 permet au tuteur de s'adjoindre, sous sa responsabilité, le concours d'un tiers majeurs pour l'accomplissement d'un nombre très limité d'actes, prévus à l'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. […]
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