Article 3 du Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d'administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Or en vertu de l'article 452 du code civil, la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Les possibilités de délégation sont limitativement énumérées par la loi : • D'une part, le même article 452 permet au tuteur de s'adjoindre, sous sa responsabilité, le concours d'un tiers majeurs pour l'accomplissement d'un nombre très limité d'actes, prévus à l'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. […]

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Dalloz · 12 janvier 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 28 juin 2022, 19/100727
Infirmation

[…] L'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil précise que :

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  • Juge des tutelles·
  • Gestion·
  • Agence immobilière·
  • Faute·
  • Préjudice·
  • Patrimoine·
  • L'etat·
  • Mandataire judiciaire·
  • Protection·
  • Action

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2018, n° 17/05505
Confirmation

[…] Elle expose que l'article 3 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 distingue deux catégories d'actes d'administration soit les actes d'administration « absolus », relevant de l'annexe 1 colonne 1 et les actes d'administration « relatifs », relevant de l'annexe 2 colonne 1, que le tuteur peut choisir de considérer comme des actes de dispositions en raison « des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » et pour lesquels il doit donc demander une autorisation.

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  • Assurance-vie·
  • Juge des tutelles·
  • Autorisation·
  • Capital décès·
  • Courrier·
  • Bénéfice·
  • Acceptation tacite·
  • Contrats·
  • Clause bénéficiaire·
  • Acte
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