Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2009
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2020

C'est cette façon de procéder qui prive Mme D... de la majoration pour enfants et qui est à l'origine de la question juridique posée par le pourvoi. 8 Avant même que le décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 n'ajoute cet alinéa à l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, c'était le mode de calcul décrit par un document de travail disponible sur le site du Conseil d'orientation des retraites mais n'engageant pas celui-ci : « Si l'assuré bénéficie d'une surcote, la bonification [pour enfants] est calculée sur la base du montant annuel de la pension, majoré par la surcote » (Catherine Bac

 

M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 28 juin 2011

Quant au minimum contributif majoré, l'article 7 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse précise que la majoration du minimum contributif est réservée aux carrières correspondant à une durée cotisée au moins égale à 120 trimestres. Ainsi le minimum de pension et sa majoration bénéficient réellement aux assurés ayant une petite retraite malgré une durée de cotisation significative. Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Son montant actuel est de 664 euros.

 

M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Cette majoration, fixée à 11,1 % par le décret n° 2009-789 du 23 juin 2009, permet ainsi de porter le taux de la réversion de 54 % à 60 % de la pension du conjoint décédé à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, la volonté du Gouvernement de préserver la logique de solidarité à l'oeuvre au sein du régime général et des régimes alignés a conduit à réserver le bénéfice de cette hausse aux personnes de 65 ans et plus, sans que le total des pensions de retraite de base et de réversion ne puisse excéder 800 . […] Cet âge minimum a été fixé à 55 ans par le décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008. […]

 

Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mars 2023, n° 21/02389

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article D. 353-3 du même code, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. Toutefois, l'article 2-II du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 prévoit, par dérogation à l'article précité, que l'âge prévu est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009.

 

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 février 2022, n° 20/02349

Confirmation — 

[…] De son côté, le FIVA soutient que les consorts X ne donnent aucune information sur la pension de réversion à laquelle elle avait droit en application de l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008. Il affirme que l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018 par E X semble démontrer qu'elle a bien perçu une pension de réversion puisqu'elle a déclaré la somme de 13'997 euros à titre de «'pensions, retraites et rentes'». Il considère que le versement d'une pension de réversion peut se déduire de la demande d'exonération de la pension de réversion sollicitée par E X, comme en atteste la fiche de visite au centre des finances publiques de Boulogne-sur-Mer du 29 octobre 2019.

 

3Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809

Confirmation — 

[…] — du 5 septembre 2014 pour l'IRCANTEC, qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M me Y X demande à la cour, au visa de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires, du décret du 23 décembre 1970 et des articles L.353-1 et suivants du code de la sécurité sociale, — d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 27 janvier 2014 ; — de condamner l'IRCANTEC à verser à M me Y X la pension de reversion qui lui est due en raison des services accomplis du 1 er janvier 1959 au 30 avril 1961 dans l'armée française par M. C X son époux décédé le XXX ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1, L. 351-1-2, L. 351-10, L. 353-1, L. 634-2, L. 634-3-1, L. 815-24-1, D. 351-1-4 et D. 351-2-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-25-1, L. 732-41, L. 742-3 et D. 732-42 ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 modifié relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants ;
Vu le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 décembre 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-19

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-19-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-20
Article 2

I - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. D732-92

II. - Par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

III - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D353-3

IV -A créé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. D732-92-1

V. - Par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

VI - A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2004-858 du 24 août 2004
Art. 24

VII - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-937 du 2 octobre 1973
Art. 9
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006
Art. 4