Article 2 du Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

I - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. D732-92

II. - Par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

III - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D353-3

IV -A créé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. D732-92-1

V. - Par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

VI - A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2004-858 du 24 août 2004
Art. 24

VII - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-937 du 2 octobre 1973
Art. 9
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions9


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mars 2023, n° 21/02389
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 353-3 du même code, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. Toutefois, l'article 2-II du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 prévoit, par dérogation à l'article précité, que l'âge prévu est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Veuvage·
  • Pension de réversion·
  • Allocation·
  • Décès·
  • Picardie·
  • Épouse·
  • Conjoint survivant·
  • Prestation·
  • Décret

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 février 2022, n° 20/02349
Confirmation

[…] ARRÊT DU 24/02/2022 […] De son côté, le FIVA soutient que les consorts X ne donnent aucune information sur la pension de réversion à laquelle elle avait droit en application de l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008. Il affirme que l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018 par E X semble démontrer qu'elle a bien perçu une pension de réversion puisqu'elle a déclaré la somme de 13'997 euros à titre de «'pensions, retraites et rentes'». Il considère que le versement d'une pension de réversion peut se déduire de la demande d'exonération de la pension de réversion sollicitée par E X, comme en atteste la fiche de visite au centre des finances publiques de Boulogne-sur-Mer du 29 octobre 2019.

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  • Préjudice économique·
  • Rente·
  • Pension de réversion·
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  • Décès·
  • Indemnisation·
  • Référence·
  • Jonction

3Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809
Confirmation

[…] — en application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 21 décembre 2011 et de l'article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008 qui déroge à l'article D.353-3 du même code, M me X, aujourd'hui âgée de 76 ans et qui était âgée de 71 ans lorsqu'elle a demandé la pension de reversion le 24 août 2007, doit en bénéficier comme étant âgée de plus de 51 ans alors que son mari est décédé avant le 1 er janvier 2009.

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  • Régime de pension·
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