Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016, n° 15/04780

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 19 du décret 2008- 639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau, et SNCF […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 18/01171

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article 19 I alinéa 1 er du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, modifié par décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008, « le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.»

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-71.133, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] textes de valeur législative qui renvoient respectivement, pour leur application, à des décrets ; qu'en énonçant, […] restriction qui ne figure pas dans les dispositions équivalentes propres au régime général de la sécurité sociale, qui a été supprimée par le décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 et qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 er du premier protocole additionnel à cette convention ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-6-1, L. 711-1 et R. 711-1 et son livre IX ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment ses articles 83 et 89 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 8 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 3 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 10 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 17 décembre 2008 ;
Vu les lettres en date du 5 décembre 2008 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis pour le 15 décembre 2008 au plus tard et l'avis de la Confédération française démocratique du travail du 15 décembre 2008,
Décrète :

Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-262 du 27 février 2007
Art. ANNEXE

II. ― 1° Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
2° Les dispositions du b du 3° du I ci-dessus sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du a et du c du 3° du I ci-dessus sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-639 du 30 juin 2008
Art. 11, Art. 13, Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-639 du 30 juin 2008
Art. 30, Art. 35, Art. Annexe 5

II. ― 1° Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

2° Les dispositions du 2° du I ci-dessus ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-730 du 7 mai 2007
Art. 9, Art. 14