Décret n° 2008-1522 du 22 décembre 2008 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-411 du 14 mai 1996 modifié relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires relevant du corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense.

Article 2

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense en application de l'article 1er sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détachés dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les conseillers techniques de service social du ministère de la défense détachés dans le corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les fonctionnaires relevant d'autres ministères ou d'un autre corps ou cadre d'emplois, détachés dans le corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense, pour la durée de leur détachement restant à courir.

Article 3

Les conseillers techniques de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des conseillers techniques de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des conseillers techniques de service social du ministère de la défense.