Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Prochaine modification : 1 janvier 2009

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

[…] « Fasc. 395 : Régimes indemnitaires », JurisClasseur Fonctions publiques, 22 janvier 2010, n° 1. 6 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 7 Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats. 8 Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'État. […] Il s'agissait pour le législateur de reprendre, sous une autre forme, le principe de 9 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, […]

 

M. Rachel Mazuir, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 15 septembre 2016

Le RIFSEEP se substitue à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) et à la prime de fonctions et de résultats (PFR) prévues respectivement par les décrets n° 2002-1105 du 30 août 2002 et n° 2008-1533 du 22 décembre 2008. […]

 

Décisions321


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 avril 2019, 17BX00123, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code civil ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; – le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – l'arrêté du 6 novembre 2009 fixant les corps et emplois du ministère chargé de l'agriculture bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2013, n° 1217845

Rejet — 

[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X comme juge des référés ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2015, n° 1204646

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 décembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.
Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Article 2

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Article 3

Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels.