Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 2 janvier 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 6 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 prévoit ainsi que les candidats doivent être âgés de 31 ans au moins – âge fixé à 27 ans avant l'intervention du décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 – et de 40 ans, au plus, au 1 er janvier de l'année en cours.