Décret n° 2008-1552 du 31 décembre 2008 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine de l'aménagement foncier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2009
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1614-1 à L. 1614-7 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 104, 109, 110, 111 et 119 ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés, à compter du 1er janvier 2009 aux départements dont la liste figure en annexe au présent décret, les services ou parties de services assurant la conduite des procédures d'aménagement foncier en application de la loi du 23 février 2005 susvisée.

Article 2

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003,2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Le ministre chargé de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

Article 3

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.