Article 2 du Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative :
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. »
Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, formation à 3 - Date de la décision : 10/06/2011
consultation.avocat.fr · 22 avril 2013

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; […] que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public ;

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3Le jugement qui annule le permis de construire de la Fondation d'entreprise Louis Vuitton
www.bdidu.fr · 23 janvier 2011

justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ;

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1Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2010, n° 0900575
Rejet

[…] Vu, l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 autorisant la 2 e chambre du Tribunal administratif de Limoges à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

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  • Cartes·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Périmètre·
  • Action sociale·
  • Handicap·
  • Aide·
  • Capacité·
  • Marches·
  • Critère

2Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2011, n° 0919233
Annulation

[…] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

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  • Permis de conduire·
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  • Route·
  • Amende·
  • Retrait·
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  • Contravention·
  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2011, n° 0802317
Réformation

[…] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

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