Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 25 octobre 2020

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2013, n° 1002634

Rejet — 

[…] 2°) modifie les décrets n° 2009-20 et n° 2009-22 du 7 janvier 2009 et, incidemment, l'article 44 du statut particulier des officiers de gendarmerie, afin qu'il soit reclassé à un indice de solde au moins égal à celui qu'il aurait détenu avec l'ancien statut lors de sa promotion au grade de capitaine le 1 er août 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 16 février 2011, n° 1001643

Rejet — 

[…] — d'émettre un avis tendant à recommander au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de constater l'illégalité de l'article 44 du décret n° 2008-946, pour la partie s'appliquant aux officiers nés après le 31 décembre 1957 et nommés lieutenant le 1 er août 2005 ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 16 février 2011, n° 1001855

Rejet — 

[…] — d'émettre un avis tendant à recommander au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de constater l'illégalité de l'article 44 du décret n° 2008-946, pour la partie s'appliquant aux officiers nés après le 31 décembre 1957 et nommés lieutenant le 1 er août 2005 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,
Décrète :

Article 1

I. – L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

A compter du 1er août 2017

A compter du 1er octobre 2017

A compter du 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2020

A compter du 1er janvier 2022

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Général de division ou vice-amiral

Echelon unique

HE D

HE D

HE D

HE D

HE D

Général de brigade ou contre-amiral

Echelon unique

HE C

HE C

HE C

HE C

HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau

Echelon spécial

HE B bis

HE B bis

HE B bis

HE B bis

HE B bis

4e échelon

HE B

HE B

HE B

HE B

HE B

3e échelon

HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

2e échelon

1021

1021

1027

1027

1027

1er échelon

994

994

1001

1001

1001

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

2e échelon

exceptionnel


HE A

HE A

HE A

HE A

HE A

1er échelon

exceptionnel


1021

1021

1027

1027

1027

5e échelon

994

994

1001

1001

1001

4e échelon

971

971

978

978

978

3e échelon

935

935

942

942

942

2e échelon

906

906

913

913

913

1er échelon

883

883

890

890

890

Commandant ou

capitaine de corvette


2e échelon

exceptionnel


935

935

942

966

1015

1er échelon

exceptionnel


883

883

890

903

966

5e échelon

-

-

-

-

903

4e échelon

857

857

863

876

876

3e échelon

848

848

854

871

871

2e échelon

807

807

814

833

833

1er échelon

777

777

782

804

804

Capitaine ou

lieutenant

de vaisseau


Echelon exceptionnel

751

807

814

833

833

5e échelon

725

777

782

804

804

4e échelon

711

757

763

779

779

3e échelon

699

712

718

735

735

2e échelon

691

691

698

713

713

1er échelon

682

682

689

704

704

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

633

633

640

656

656

3e échelon

580

580

587

603

603

2e échelon

535

535

542

558

558

1er échelon

461

461

468

493

493

Echelon provisoire

396

396

404

444

444

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

396

396

404

444

444

II. – L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette et grades équivalents est fixé comme suit :


ÉCHELONS

A compter du 1er août 2017

A compter du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

4e échelon

924

930

3e échelon

897

903

2e échelon

869

876

1er échelon

850

857

.

Article 3

Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté interministériel.

Article 4

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini