Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 2009
Dernière modification : 12 janvier 2009

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, n° 13/06636

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que M. Y a procédé à un décompte ne tenant pas compte de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires et notamment de son article 10 relatif au contingent d'heures supplémentaires ni du décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire prévoyant notamment :

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085 19-24.086 19-24.088 19-24.091 19-24.092 19-24.093 19-24.095 19-24.097, Inédit

Cassation — 

[…] entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas applicable en la cause, sans rechercher si ce texte ne résultait pas de la codification à droit constant des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui comportait des dispositions similaires, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application. » […] Alors, de première part, que les dispositions de l'article 3.1 de l'accordcadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et de l'article 3 du décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 selon lesquels, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096 19-24.098, Inédit

Cassation partielle — 

[…] entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas applicable en la cause, sans rechercher si ce texte ne résultait pas de la codification à droit constant des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui comportait des dispositions similaires, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application. » […] Alors, de première part, que les dispositions de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et de l'article 3 du décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 selon lesquels, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 janvier 2009,
Décrète :

Article 11

Jusqu'au 31 décembre 2009, les sommes versées au titre du revenu de solidarité active perçu par une personne qui a conclu une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail sont, pendant la période définie au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les sommes versées au titre du revenu de solidarité active perçu par une personne qui a conclu un contrat aidé dans le cadre des expérimentations mentionnées au IV de l'article 30 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée sont, pendant la période définie au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de cette loi, intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives.
Les données relatives aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont transmises par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues à l'article 6 et retracées dans l'état prévisionnel prévu à l'article 7 pour l'année 2009.

Article 12

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch