Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décisions24


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2016, n° 1203906

Annulation — 

[…] X a été nommé à cette date au 1 er échelon du grade de major de police sans ancienneté conservée ; que du fait de la modification des grilles indiciaires applicables aux grades de brigadier-chef et de major par le décret du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, ces mêmes dispositions ont permis aux brigadiers-chefs nommés au 1 er échelon du grade de major après le 1 er janvier 2010 de conserver l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans ; qu'en application de l'article 23-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2015, n° 1304686

— 

[…] — le code général des impôts ; — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; — le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 ; — le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, n° 1317930

Rejet — 

[…] Vu la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 octobre 2008,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale régis par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Commissaire divisionnaire de police


7e échelon

HEB

6e échelon

HEA

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Commissaire de police

 

9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Stagiaire

431

Elève

389

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Commandant emploi fonctionnel
2e échelon

936

1er échelon

882

Commandant
5e échelon

876

4e échelon

831

3e échelon

782

2e échelon

736

1er échelon

689

Capitaine de police
Echelon exceptionnel

811

5e échelon

779

4e échelon

733

3e échelon

693

2e échelon

655

1er échelon

618

Lieutenant de police
8e échelon

684

7e échelon

684

6e échelon

614

5e échelon

579

4e échelon

543

3e échelon

508

2e échelon

469

1er échelon

425

Stagiaire

359

Elève

317
Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


EMPLOI ET ÉCHELON

INDICES BRUTS

Responsable d'unité locale de police

660


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Brigadier-major
Echelon exceptionnel (1)

627

3e échelon

612

2e échelon

595

1er échelon

577

Brigadier-chef
5e échelon

570

4e échelon

561

3e échelon

546

2e échelon

539

1er échelon

513

4e échelon provisoire

401 (2)

3e échelon provisoire

384 (2)

2e échelon provisoire

369 (2)

1er échelon provisoire

348 (2)

Brigadier
7e échelon provisoire (3)

539

6e échelon

531

5e échelon

521

4e échelon

483

3e échelon

457

2e échelon

433

1er échelon

408

Gardien de la paix
Exceptionnel (4)

498

11e échelon

479

10e échelon

457

9e échelon

443

8e échelon

427

7e échelon

420

6e échelon

402

5e échelon

375

4e échelon

344

3e échelon

325

2e échelon

315

1er échelon

306

Stagiaire

297

Elève

297

1er échelon provisoire (5)

244

(1) Echelon exceptionnel du grade de brigadier-major accessible dans les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(2) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(3) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions fixées par l'article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(4) Echelon exceptionnel accessible à 11 900 gardiens dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.