Décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 janvier 2009
Dernière modification : 17 janvier 2009
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


1Faute inexcusableAccès limité
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20.801, Inédit

Cassation — 

[…] n'a pas été contestée par ce dernier ; il y a donc lieu de considérer que la désignation de la maladie de M. U… ne peut être modifiée dans le cadre du présent litige concernant la faute inexcusable de l'employeur ; ainsi et dès lors que la durée d'exposition au risque à l'origine de son affection n'est pas supérieure à 4 ans et demi le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement retenu que M. U… ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de sa maladie, les conditions du tableau 16 bis dans sa rédaction issue du décret n° 2009-56 applicable au 17 janvier 2009, prévoyant une durée d'exposition minimale de 10 années ; […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 juin 2017, n° 16/06165

— 

[…] Dans les motifs de son arrêt, elle a rappelé que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable à la cause à savoir celle postérieure au décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995 et antérieure au décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 dresse la liste limitative des travaux lésionnels dont font partie les «Travaux du personnel de cokerie de personnels directement affectés à la marche et à l'entretien des fours» et elle a précisé que E-F X a été directement affecté à la marche et à l'entretien des fours du 20 novembre 1974 au 24 juin 1975, du 26 janvier 1976 au 28 janvier 1978 et du 9 octobre 1979 au 1erfévrier 1982, soit durant une période de 4 ans et 11 mois. […]

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 22/00916

Infirmation — 

[…] En effet, le tableau n° 4 des maladies professionnelles, a évolué dans le temps, si bien qu'il convient de déterminer si la version applicable à la cause, est celle jusque-là appliquée, issue du décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009, en vigueur depuis le 17 janvier 2009, prévoyant un délai de prise en charge de 20 ans, ou celle issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, modifié par décret du 22 juillet 1987 n° 87-582, en vigueur du 28 juillet 1987 au 17 janvier 2009, qui prévoit un délai de prise en charge de 3 ans.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-2 et R. 461-3 ;
Vu les avis de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date des 6 février 2007, 4 décembre 2007 et 10 juin 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. Annexe II : Tableau n° 4, Art. Annexe II : Tableau n° 16 bis, Art. Annexe II : Tableau n° 36 bis, Art. Annexe II : Tableau n° 43, Art. Annexe II : Tableau n° 43 bis
Article 2

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand