Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2009
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires3


1Prise En Compte Des Années De Thèse Lors Des Recrutements Au Sein Du Ministère Des Armées
Mme Christine Lavarde, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 6 décembre 2018

Le corps des mines a ainsi intégré les dispositions de la nouvelle rédaction de l'article L. 412-1 du code de la recherche dans l'article 15 (1° a) de son décret statutaire (décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines modifié). […]

 

2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3962 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 7 juillet 2014

Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1967 portant statut particulier de ce corps, ses membres avaient vocation à occuper, en position d'activité, les emplois d'ingénieurs des télécommunications de l'administration des postes et télécommunications. […] Cette disposition a été reprise par l'article 1er du décret du 1er février 2006, modifiant le décret du statutaire du 16

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°309922
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2009

Précisons que le décret attaqué a été abrogé à compter du 1er février 2009 par le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines fusionnant les corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications. […]

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1221356

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances ; Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ; Vu le décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 424326, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'éducation ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ; – le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ; – le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1316363

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances ; Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ; Vu le décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'économie.


Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :


1° A l'industrie et à l'économie ;


2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;


3° A l'énergie et aux matières premières ;


4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;


5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;


6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;


7° A la normalisation et à la métrologie ;


8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.


Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.


Le corps des ingénieurs des mines exerce les missions de contrôle et de surveillance confiées par la loi ou le règlement au corps de contrôle des assurances régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances.



Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 2

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'économie.
Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 3

Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :


1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;


3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons.