Article 4 du Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

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Version01/03/2012
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018 - art. 2

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formation de vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 mars 2009, 309922, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] Si les articles 4 et 8 de ce décret prévoient que la promotion interne peut s'effectuer par la voie d'un examen professionnel, cette modalité ne saurait être regardée comme équivalente à un concours interne, dès lors que les membres du jury de cet examen complètent leur appréciation des mérites des candidats par la consultation de leur dossier individuel administratif. […] Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ;

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