Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009
Article 28 du Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
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Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
||
---|---|---|---|
Echelon |
Ancienneté |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Ingénieur général |
|
Ingénieur général |
|
3e |
|
3e |
Ancienneté acquise. |
2e |
Supérieure à 2 ans. |
3e |
Sans ancienneté. |
2e |
Inférieure à 2 ans. |
2e |
Ancienneté acquise. |
1er |
|
1er |
Ancienneté acquise. |
Echelon provisoire |
|
1er |
Sans ancienneté. |
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