Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2009
Dernière modification : 26 août 2018

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Village Justice · 8 décembre 2010

En vertu du Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, du 23 septembre 2009, le CGIET n'est compétent que pour : « procèder à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant des attributions des ministres intéressés et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en œuvre ces politiques. »

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2008,
Décrète :

TITRE IER : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES TECHNOLOGIES
Article 1

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'économie, qui le préside, et des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

Article 2

I. ― Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est compétent dans les domaines suivants :

― développement économique et industrie ;

-services financiers, banque et assurance ;

― technologies de l'information, communications électroniques, informatique, techniques audiovisuelles, espace et secteur postal ;

― énergie, ressources minières et minérales et utilisation du sous-sol.

Le conseil est également compétent pour toutes les activités se rattachant à ces domaines, notamment en matière de services associés, de technologie, de recherche, de formation, de métrologie, de sécurité et de risques.

Il est, en tant que de besoin, à la disposition des ministres chargés des secteurs qui relèvent de sa compétence.

II. ― Outre les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires, il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ou les ministres auxquels il apporte son concours.

Avec l'accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par une collectivité territoriale, l'Union européenne, une organisation internationale ou un Etat étranger et présentant un lien avec ces domaines.

III. ― Il procède à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant des attributions des ministres intéressés et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en œuvre ces politiques.

Il effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre concerné, des contrôles portant sur la régularité de fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes et des communications électroniques qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-5 du code des juridictions financières.

IV. ― Dans les domaines de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes, à des études ou à des missions en France et à l'étranger et prendre l'initiative de présenter aux ministres intéressés toutes propositions et recommandations, notamment en matière de progrès et de diffusion des connaissances et techniques ainsi que de normalisation.

V. ― Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle de l'Institut Mines-Télécom et de l'école nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).

Article 3

I. ―Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies comprend des membres permanents et des membres associés.

Les membres permanents sont :
― le vice-président, choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et nommé par les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques ;
― les ingénieurs généraux des mines affectés au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et y exerçant leur activité principale ;
― les membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant leur activité principale au Conseil général des technologies de l'information à la date de publication du présent décret.
Les membres associés sont :
― des ingénieurs généraux des mines en position d'activité ou de détachement, des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux d'autres corps d'inspection, des membres de juridictions administratives ou des membres de corps de contrôle, nommés après accord, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans l'exercice de leurs fonctions ;
― des personnalités choisies en raison de leur compétence, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés.
Les membres associés sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du vice-président. Ils siègent avec voix délibérative.
II. ― Des personnes susceptibles d'apporter un concours aux travaux des sections du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies peuvent être appelées, dans les mêmes conditions que les membres associés, à y participer. Elles ont voix consultative.
III. ― Les directeurs d'administration centrale des ministères chargés des secteurs qui relèvent de la compétence du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies assistent de plein droit aux travaux du conseil pour les affaires qui sont de leur ressort ou qui les concernent. Ils peuvent se faire représenter. Les directeurs d'administration centrale des autres départements ministériels peuvent être appelés par le vice-président à participer à ces travaux dans les mêmes conditions. Ils ont voix consultative.
IV. ― D'autres fonctionnaires peuvent être affectés au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour y exercer des tâches dévolues au conseil sous l'autorité d'un de ses membres permanents.