Décret n° 2009-68 du 19 janvier 2009 portant composition et fonctionnement des conseils scientifiques d'estuaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 22 janvier 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 101-2, L. 101-3 et R. 103-2 ;
Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Les conseils scientifiques d'estuaire créés pour la Seine, la Loire et la Gironde par l'article 16 de la loi du 4 juillet 2008 susvisée sont composés de personnalités qualifiées à raison de leurs compétences scientifiques en matière de préservation et de gestion des espaces naturels.
Ces personnalités qualifiées sont nommées pour une période de cinq ans renouvelable, après avis du préfet maritime compétent pour l'estuaire concerné et des préfets des départements des communes riveraines de l'estuaire par :
― le préfet de la région Haute-Normandie pour le conseil scientifique de l'estuaire de la Seine ;
― le préfet de la région Pays de la Loire pour l'estuaire de la Loire ;
― le préfet de la région Aquitaine pour l'estuaire de la Gironde.
Le préfet compétent pour procéder aux nominations arrête le nombre de membres du conseil, qui est compris entre dix et vingt.
Chaque conseil scientifique élit en son sein son président. Il établit son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
Le conseil scientifique d'estuaire peut connaître de l'ensemble des questions relatives à la préservation de l'estuaire, à sa gestion, à l'aménagement de ses milieux naturels ainsi qu'aux activités et travaux susceptibles d'avoir un impact sur ces milieux.
Il peut faire des recommandations sur toute question relative aux milieux naturels de l'estuaire et à son fonctionnement.
Il est saisi pour avis par le directoire de chaque grand port maritime de l'estuaire des parties du projet stratégique relatives à la gestion et à la préservation des espaces naturels appartenant à sa circonscription, ainsi que des projets de programmes d'aménagement et de travaux pouvant affecter ou concerner ces espaces naturels.
Il peut être saisi par le préfet de région mentionné à l'article 1er du présent décret pour donner un avis sur des programmes d'aménagement, des travaux ou des mesures de gestion susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement des écosystèmes estuariens.
Il donne, dans un délai de deux mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi. A défaut, l'avis est réputé favorable.