Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 janvier 2009
Dernière modification : 23 janvier 2009

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

- Article 4 Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 5 1°, sous réserve art. 7, en vigueur au 1er janvier 2005 Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 Elles ne peuvent comporter, sauf dérogation fixée par arrêté préfectoral, […] et au plus tard, le 1er janvier 2014. Section 4 : Sanctions. […] - Article 2 Modifié par Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police. […]

 

M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

De plus, le décret du 20 janvier 2009 rend obligatoire la formation continue et impose notamment de nouveaux équipements dont les prix atteignent plusieurs milliers d'euros loin des 500 annoncés lors de l'élaboration du protocole. […] les dépenses de transport des personnes adultes handicapées entre le domicile et l'établissement sont désormais inscrites dans les charges d'exploitation de ces établissements de santé. […] Ainsi, depuis le 1er juillet 2009, conformément aux dispositions du décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis, tout chauffeur titulaire du certificat de capacité professionnelle est tenu de suivre, […]

 

alyoda.eu

[…] Taxi – conducteur de taxi – carte professionnelle – retrait de la carte professionnelle - – abrogation actes non réglementaires - professions réglementées - incompatibilités professionnelles – peines d'emprisonnement – applicabilité immédiate – article 6 du décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2011, n° 1103310

Rejet — 

[…] Dans ces deux requêtes il soutient que l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de conducteur de taxi et à sa situation financière et familiale ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles 6 et 7 du décret n° 95-935 et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les articles 6 et 7 du décret n° 95-935 sont illégaux au regard de l'article 2 bis de la loi n° 95-66 et au regard des stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulon, 2 juin 2010, n° 1001145

Rejet — 

[…] décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose que : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire : 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ; qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : « I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […]

 

3ADLC, Décision 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE « groupement des Taxis amiénois et de la métropole »

— 

[…] L'article 1 er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, reprenant la définition du décret n°73-225 du 2 mars 1973, qualifie de taxi : «Tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d‟équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l‟exploitant est titulaire d‟une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, afin d‟effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages». 3. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée relative à l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
Art. 3, Art. 3-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
Art. 4