Décret n° 2009-94 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2009
Dernière modification : 29 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'artisanat, notamment son article 26 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier ses articles 17 et 17-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 17 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 16 octobre 2008 ;
Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers en date du 23 septembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 17 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) en date du 6 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la Fédération française du bâtiment en date du 15 octobre 2008 et de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 31 juillet 2008 pour l'activité de la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 8 septembre 2008, du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 4 septembre 2008, de la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 9 octobre 2008, de la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA) en date du 2 septembre 2008 pour l'activité de l'entretien et la réparation des véhicules et machines ;
Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (SNEFCCA) en date du 22 septembre 2008, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 31 juillet 2008 pour l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 8 septembre 2008 pour l'activité de maréchal-ferrant ;
Vu l'avis de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) en date du 12 novembre 2008 pour l'activité de préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
Vu la saisine de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 29 juillet 2008 ;
Vu la saisine de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du 29 juillet 2008 pour l'activité de ramonage ;
Vu la saisine de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB) en date du 23 octobre 2008 pour l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux ou paramédicaux ;
Vu la saisine de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) en date du 29 juillet 2008 pour l'activité de réalisation de prothèses dentaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°98-246 du 2 avril 1998
Sct. Chapitre Ier : Qualifications.
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°98-246 du 2 avril 1998
Art. 1
Article 3

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°98-246 du 2 avril 1998
Sct. Chapitre II : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.