Décret n° 2009-96 du 26 janvier 2009 relatif au versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2009
Dernière modification : 29 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-18 et L. 5425-3 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 9 décembre 2008,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du code du travail et de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 5423-18 du code du travail, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre des mois de novembre ou décembre 2008.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple ou de la prime forfaitaire est égal à 152,45 €.

Article 3

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majorée servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est égal à 219,53 €.