Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
Article 3 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;
b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; […] Considérant, enfin, que les dispositions du b) de l'article 3 du décret susvisé du 30 janvier 2009, qui traduisent en termes différents les mentions précitées du « relevé de conclusions » du 21 novembre 2008, n'ont, ainsi que le soutient le ministre, pas pour effet de permettre par elles-mêmes, de maintenir en activité un fonctionnaire qui a été admis à la retraite ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Retraite·
- Fonctionnaire·
- Décret·
- Activité·
- Éducation nationale·
- Loi de finances·
- Service·
- Secrétaire·
- Radiation
2. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA02572, Inédit au recueil Lebon
[…] il en sera de même pour les fonctionnaires maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà du 1 er janvier 2009 et qui auront déposé leur demande de retraite avant le 1 er janvier 2009 ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1 er , 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, adopté sur la base de ce relevé de conclusions, que, sous certaines conditions de résidence, […]
Lire la suite…- Contentieux de la fonction publique·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Contentieux de l'indemnité·
- Polynésie française·
- Retraite·
- Activité·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- L'etat·
- Enseignement
Fort de ce « relevé de conclusions » dont le contenu sera repris à l'article 3 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009, M. X a estimé, qu'il pouvait poursuivre son activité d'enseignement et a présenté une demande en ce sens au principal de son collège, demande qui sera transmise par la voie hiérarchique au ministre de l'éducation nationale. […] X au titre de l'article L 761-1– du CJA, -au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Lire la suite…