Article 9 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire.
Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année.
Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour.
Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires4


M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 21 mai 2013

Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, « les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». […] Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, […]

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M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 21 mai 2013

En effet, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose notamment que « pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ». […] Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2009-114, […]

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M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 12 avril 2011

L'instauration d'une période de carence par le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne semble pourtant pas conforme aux engagements pris par le Gouvernement. […] Or l'article 9 du décret n° 2009-114 dispose que « pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. […]

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Décisions64


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2013, 355194
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit en retenant que M. A… ne pouvait pas utilement se prévaloir, pour obtenir le bénéfice de l'indemnité qu'il réclamait, des dispositions de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, si elles prévoient le maintien du versement de l'indemnité en cas d'absence pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire, n'étaient pas en vigueur à la date du départ de l'intéressé C…;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 novembre 2012, n° 1200216
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que, selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; que, selon l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 : « Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2013, n° 1200038
Rejet

[…] X a perdu le bénéfice de l'indemnité prévue par le décret du 10 septembre 1952 ; qu'à la date de son retour dans le département, la situation du requérant était régie par les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, pris pour l'application de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, pour soutenir qu'il était en droit de prétendre, à l'occasion de son retour à La Réunion en 2011, à l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du décret du 10 mars 1952 ;

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