Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
Article 1 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
COLLECTIVITÉ |
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire |
---|---|
La Réunion |
35 % |
Mayotte |
35 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
40 % |
Nouvelle-Calédonie |
75 % |
Wallis-et-Futuna |
75 % |
Polynésie française |
75 % |
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Décisions • 5
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 : « A compter du 1 er janvier 1952, […] les conditions suivantes : (…) Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. (…) » ; qu'à ceux de l'article 9 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. […]
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[…] 46-01-09-06 […] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M me X est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 10 février 2014, n° 1200265
[…] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l‘indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, […]
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