Article 2 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 :
a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 décembre 2009, n° 09204
Rejet

[…] d'une part, à l'annulation des décisions, dont l'existence est révélée par les bulletins de pension relatifs aux mois de janvier à juin 2009 inclus, par lesquelles le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie a fait application des dispositions combinées du IV de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et de l'article 2 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (ITR), ensemble la décision de rejet du 28 avril 2009 dudit trésorier payeur général du recours présenté par le requérant, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Loi organique·
  • Outre-mer·
  • Journal officiel·
  • Militaire·
  • Indemnité·
  • République·
  • Montant

2Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2014, n° 1201874
Rejet

[…] 48-02-02 […] — le chiffrage du préjudice ne prend pas en compte les III et IV de l'article 137 précité et les articles 2 et 4 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Pensionné·
  • Indemnité·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Résidence effective·
  • La réunion·
  • Versement·
  • Résidence

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 février 2009, n° 09267
Rejet

[…] 48-02 […] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Activité·
  • Éducation nationale·
  • Loi de finances·
  • Service·
  • Secrétaire·
  • Radiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).